Une expertise judiciaire est une mesure ordonnée par un juge : l’expert est désigné par lui, travaille sous son contrôle et en présence de toutes les parties. Pour des fissures, elle se demande souvent avant tout procès, en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le géotechnicien peut y intervenir de trois façons : désigné comme expert, consulté par l’expert comme sapiteur, ou aux côtés d’une partie. Ce guide décrit la procédure d’après les textes ; pour engager une action, un avocat est le bon interlocuteur.
Assurance, diagnostic, expertise judiciaire : trois cadres
| Expertise d’assurance | Diagnostic que vous commandez | Expertise judiciaire | |
|---|---|---|---|
| Qui choisit l’expert | L’assureur | Vous | Le juge |
| Qui paie | L’assureur paie l’expert qu’il a désigné | Vous | Une provision consignée par la partie que désigne le juge ; le jugement dit qui paie en définitive |
| Son cadre | Le contrat et le code des assurances | Votre contrat avec le bureau d’études | Le code de procédure civile, articles 232 à 284-1 |
| Sa portée | La position de l’assureur sur la garantie | Des données sur la cause des désordres | Un avis technique qui éclaire le juge, sans le lier |
Avant le juge, il y a souvent l’assurance. Le constructeur répond de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent sa solidité ou le rendent impropre à sa destination (article 1792 du code civil), pendant dix ans à compter de la réception (article 1792-4-1). La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta, a donné sa rédaction actuelle à l’article 1792 et créé les assurances obligatoires de responsabilité décennale et de dommages. L’assurance dommages-ouvrage paie les réparations de ces dommages en dehors de toute recherche des responsabilités ; l’assureur se prononce sur le principe de la garantie dans les soixante jours de la déclaration (article L. 242-1 du code des assurances).
Pour contester l’expert d’un assureur sans aller au procès, voir l’expert d’assuré et la contre-expertise. Pour un chantier voisin, voir les fissures causées par les travaux d’un voisin.
Demander l’expertise : le référé de l’article 145
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge peut ordonner, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, les mesures d’instruction légalement admissibles (article 145). Depuis le 1er septembre 2025, quand la mesure porte sur un immeuble, seule la juridiction du lieu où il se trouve est compétente.
Service-public.gouv.fr précise que le tribunal est saisi par assignation, que le référé permet seulement de mettre en œuvre l’expertise rapidement, sans juger le litige, et que l’avocat y est obligatoire si le montant du litige dépasse 10 000 €. Pendant un procès, le juge peut aussi ordonner une expertise s’il manque d’éléments pour statuer (articles 143 et 144).
Le juge retient la mesure la plus simple et la moins onéreuse qui suffise (article 147) : l’expertise n’est ordonnée que si des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à l’éclairer (article 263).
Avant des travaux. La même demande sert à faire constater l’état d’une maison avant un chantier voisin : c’est le référé préventif. Si le litige relève du juge administratif, comme des travaux publics dans l’exemple de service-public.gouv.fr, la voie est le référé-instruction.
Le déroulement, étape par étape
- La décision. Elle expose pourquoi l’expertise est nécessaire, nomme l’expert, énonce les chefs de sa mission et fixe le délai de son avis (article 265). Le juge choisit sur les listes d’experts des cours d’appel ou de la Cour de cassation, ou hors liste (service-public.gouv.fr).
- La provision. Le juge fixe une provision proche de la rémunération prévisible de l’expert et désigne la partie qui la consigne (article 269). Sans consignation dans le délai, la désignation devient caduque (article 271).
- Les réunions. Les parties sont convoquées, en principe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (article 160). Elles peuvent se faire assister (article 161). Les documents remis par une partie sont communiqués à toutes les autres : c’est le contradictoire, et l’absence de convocation des parties peut entraîner la nullité de l’expertise (service-public.gouv.fr).
- Les investigations. Les parties remettent sans délai les documents nécessaires (article 275), et l’expert peut en demander aux tiers (article 243). Si la provision devient manifestement insuffisante, il en informe le juge, qui peut ordonner un complément ; à défaut, l’expert dépose son rapport en l’état (article 280).
- Le pré-rapport et les dires. L’expert communique un pré-rapport aux parties, qui lui adressent leurs observations, appelées dires (service-public.gouv.fr). Il les prend en considération et mentionne dans son avis la suite qu’il leur donne ; les dernières observations écrites doivent rappeler les précédentes, faute de quoi celles-ci sont réputées abandonnées (article 276).
- Le rapport. L’expert dépose un rapport unique au greffe avec sa demande de rémunération (article 282), que le juge fixe ensuite (article 284). Si les parties trouvent un accord en cours de route, l’expert constate que sa mission devient sans objet (article 281).
L’expert accomplit sa mission avec conscience, objectivité et impartialité (article 237). Il ne donne son avis que sur les points pour lesquels il a été désigné et ne porte jamais d’appréciation d’ordre juridique (article 238). Il peut être récusé pour les mêmes causes qu’un juge (article 234) et ne reçoit aucune somme directement d’une partie, sauf décision du juge (article 248). Le juge n’est pas lié par ses constatations ni par ses conclusions (article 246).
Le géotechnicien dans l’expertise
Comme sapiteur. L’expert désigné n’est pas forcément géotechnicien. Il peut recueillir de sa propre initiative l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278) : on l’appelle couramment sapiteur, et son avis est joint au rapport. Dans une affaire de façade et de dallage endommagés après une sécheresse, jugée par la Cour de cassation le 18 octobre 2018 (n° 17-25.814), l’expert judiciaire avait ainsi consulté un sapiteur géotechnicien, sans retenir la solution qu’il proposait : le sapiteur éclaire l’expert, l’avis rendu au juge reste celui de l’expert.
Pour des fissures, le géotechnicien apporte ce que fournit un diagnostic G5 : fouilles au pied des murs pour mesurer les fondations, sondages et essais de laboratoire sur le sol d’assise, lecture du rôle de l’eau, des arbres et des réseaux. Dans l’expertise, ces investigations se font dans le cadre fixé par l’expert, au contradictoire des parties.
Comme conseil d’une partie. La personne qui assiste une partie peut suivre l’exécution de la mesure et présenter des demandes, même en l’absence de cette partie (article 162). Un géotechnicien à vos côtés peut relire le programme d’investigations, demander un sondage à tel endroit, discuter les résultats et rédiger le contenu technique d’un dire. Son avis est celui d’une partie : il nourrit la discussion contradictoire, il ne remplace pas celui de l’expert.
Comme expert désigné. Le juge peut désigner toute personne de son choix pour l’éclairer sur une question de fait (article 232), donc un géotechnicien quand le sol est la question principale.
Avant l’expertise. Un diagnostic commandé auparavant n’est pas une expertise judiciaire, mais il devient une pièce que l’expert et les autres parties discuteront : plus il est daté et accompagné de ses résultats bruts, plus il sert.
Les pièces utiles
L’expert les demandera ; toute pièce remise est communiquée aux autres parties.
- L’ouvrage : titre de propriété, permis de construire, plans, date et procès-verbal de réception avec ses réserves (article 1792-6 du code civil), contrat de construction ou marchés de travaux.
- Les études de sol : l’étude préalable annexée à la vente du terrain, l’étude de conception, et dans un contrat de construction de maison individuelle, l’étude annexée au contrat. Voir lire un rapport G2.
- Les assurances : attestations de responsabilité décennale des constructeurs, contrat d’assurance dommages-ouvrage s’il existe, déclarations de sinistre, rapports d’expertise d’assurance et courriers.
- Les désordres : photographies datées, relevés de témoins de fissure, journal de leur apparition et de leur évolution, constat ou état initial s’il a été dressé avant un chantier voisin.
- Le contexte : travaux réalisés depuis la construction, arbres plantés ou abattus, fuites et réparations de réseaux, et, après une sécheresse, l’arrêté de catastrophe naturelle de la commune : voir les arrêtés sécheresse.
Après le rapport
Le rapport sert de base à un accord ou à un procès au fond. Les délais comptent : le code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (article 2241), et que la prescription est suspendue quand le juge accorde une mesure d’instruction demandée avant tout procès, puis recommence à courir pour au moins six mois après son exécution (article 2239). Lequel de ces délais s’applique à votre action relève d’un avocat, pas d’un géotechnicien.
Pour aller plus loin : la responsabilité du constructeur quand l’étude de sol est défaillante, les fissures de maison, lire une fissure et le prix d’un diagnostic G5.
Rédaction Solintek. Mise à jour le 29 octobre 2026.
Sources et références :
- Service-public.gouv.fr, comment obtenir une expertise judiciaire (F35219), vérifiée le 1er septembre 2025
- Service-public.gouv.fr, assurance habitation, comment se déroule l'expertise (F3075), vérifiée le 22 avril 2026
- Service-public.gouv.fr, référé-instruction devant le juge administratif (F2555), vérifiée le 16 septembre 2026
- Code de procédure civile, articles 143 à 154, dont l'article 145 en vigueur depuis le 1er septembre 2025
- Code de procédure civile, articles 155 à 174 (exécution des mesures d'instruction)
- Code de procédure civile, articles 232 à 248 (dispositions communes aux mesures exécutées par un technicien)
- Code de procédure civile, articles 263 à 284-1 (l'expertise)
- Cour de cassation, troisième chambre civile, 18 octobre 2018, n° 17-25.814
- Code civil, articles 2228 à 2246 (cours de la prescription extinctive)
- Code civil, article 1792
- Code civil, articles 1787 à 1799-1, dont 1792-1 à 1792-6
- Code de la construction et de l'habitation, article L. 231-2 (contrat de construction de maison individuelle)
- Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction
- Code des assurances, article L. 242-1