L’attestation dite « RGA » se joint à la déclaration d’achèvement des travaux, pas à la demande de permis. Au dépôt du permis, aucune pièce ne porte sur les argiles en tant que telles : le dossier ne comporte une attestation d’étude, la pièce PCMI14, que si un plan de prévention des risques impose cette étude. Ce guide reprend chaque document sur son texte : le code de l’urbanisme, le code de la construction et de l’habitation, l’arrêté du 21 décembre 2023, la notice officielle du permis et la FAQ du ministère.
Deux attestations à ne pas confondre
| Pièce PCMI14, au permis | Attestation RGA, à l’achèvement | |
|---|---|---|
| Textes | Code de l’urbanisme, R. 431-16 f ; code de la construction, L. 122-8-1 | Code de la construction, L. 122-11 (3°) et R. 122-38 ; code de l’urbanisme, R. 462-4 ; arrêté du 21 décembre 2023 |
| Moment | Dépôt de la demande de permis | Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) |
| Ce qui la déclenche | Un plan de prévention des risques naturels, miniers ou technologiques qui subordonne le projet à une étude préalable | Un projet soumis à permis en zone d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles |
| Qui l’établit | L’architecte du projet ou un expert | Un contrôleur technique ou un bureau d’études agréé et assuré ; pour une maison individuelle, tout constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil |
| Ce qu’elle certifie | L’étude a été réalisée et le projet en tient compte au stade de la conception | Les règles de prévention des risques liés aux terrains argileux ont été respectées |
| Forme | Non fixée par la notice | Formulaire de l’annexe 1 de l’arrêté du 21 décembre 2023 |
La pièce PCMI14 : au permis, seulement sous plan de prévention
Le point f de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme (version en vigueur depuis le 17 avril 2026) vise le projet qu’un plan de prévention des risques naturels, miniers ou technologiques subordonne à la réalisation d’une étude préalable. Le dossier comprend alors une attestation de l’architecte du projet ou d’un expert : l’étude a été réalisée, et le projet en tient compte au stade de la conception. L’article L. 122-8-1 du code de la construction prévoit la même attestation.
Dans la notice officielle des demandes de permis (cerfa n° 51434#13), cette attestation est la pièce PCMI14 pour une maison individuelle. La notice explique qu’elle permet de vérifier, avant de délivrer le permis, qu’un professionnel compétent a réalisé l’étude exigée et que la construction ne supporterait pas de risque important, en citant l’inondation et le glissement de terrain. Elle invite à se renseigner à la mairie, à la préfecture ou à la direction départementale des territoires pour savoir si le terrain est couvert par un plan.
Trois conséquences pratiques :
- La notice ne mentionne pas les argiles. La pièce PCMI14 n’est pas une « attestation RGA ». Elle ne concerne les argiles que si un plan de prévention du retrait-gonflement couvre le terrain et impose une étude ; le guide du ministère de septembre 2025 renvoie, pour ces plans, à la mairie, à la préfecture ou à la DDT.
- Ce n’est pas l’étude qui est jointe, mais l’attestation que l’étude existe et que le projet la suit. L’étude doit donc être faite avant le dépôt, et couvrir ce que le règlement du plan exige.
- Les numéros voisins prêtent à confusion. Dans la même notice, PCMI13 est l’attestation parasismique d’un contrôleur technique (R. 431-16 e), et PCMI 14-1 ou PCMI 14-2 le formulaire attestant la prise en compte de la réglementation thermique ou environnementale (R. 431-16 j). Aucun ne porte sur le sol.
Hors plan de prévention, l’article étude de sol et permis de construire détaille les autres pièces du dossier et ce que la mairie peut exiger.
L’attestation RGA : à l’achèvement des travaux
Le fondement
L’article L. 122-11 (3°) du code de la construction prévoit, à l’achèvement des bâtiments soumis à permis, une attestation du respect des règles des articles L. 132-4 à L. 132-9 sur les terrains argileux. Le décret n° 2023-1173 du 12 décembre 2023 a créé l’article R. 122-38, qui en fixe le contenu (parties, opération, catégorie de zone, informations techniques justifiant le respect des règles), et réécrit l’article R. 462-4 du code de l’urbanisme, qui la joint à la déclaration d’achèvement.
La page du ministère précise qu’elle porte uniquement sur les maisons individuelles neuves en zone d’exposition moyenne ou forte, et le formulaire de l’arrêté vise ces maisons, à raison d’une attestation par maison. Sa FAQ ajoute qu’une extension soumise à permis dans ces zones en demande une aussi.
Les dates
L’arrêté du 21 décembre 2023 est entré en vigueur le 1er janvier 2024. Selon la fiche F1997 de service-public.gouv.fr, l’attestation n’est pas à fournir si la demande d’autorisation a été déposée avant le 1er janvier 2024 et la déclaration d’achèvement avant le 1er janvier 2025, les deux conditions étant cumulatives. La catégorie de la zone se lit sur la carte applicable au projet ; celle de l’arrêté du 9 janvier 2026 s’applique aux contrats conclus depuis le 1er juillet 2026 : voir la carte de 2026.
Qui la signe
L’article L. 122-12 du code de la construction confie les attestations de l’article L. 122-11 à un contrôleur technique ou à un bureau d’études, agréés et titulaires d’une assurance professionnelle pour ce type de mission ; pour les maisons individuelles, tout constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil peut aussi l’établir. Le formulaire demande l’assurance de l’attestateur et, pour un contrôleur technique ou un bureau d’études, son numéro d’agrément ministériel : la seule qualité de géotechnicien ne vaut pas habilitation. Le ministère offre aux professionnels une plateforme gratuite pour générer et signer ces attestations, attestations-construction.developpement-durable.gouv.fr.
Ce que l’attestateur reçoit et vérifie
L’article 2 de l’arrêté du 21 décembre 2023 liste les pièces que le maître d’ouvrage lui remet : le dossier de demande de permis, les plans du projet, l’étude géotechnique préalable ou de conception lorsqu’elle a été réalisée, et le procès-verbal de réception. La FAQ du ministère précise que seul le formulaire est joint à la déclaration d’achèvement, et qu’une étude « béton » ne figure pas parmi les pièces à remettre.
Le formulaire de l’annexe 1 constate le type de projet et le niveau d’exposition, puis le respect des recommandations de l’étude géotechnique ou des techniques particulières. Ses points vérifiés recoupent l’arrêté du 22 juillet 2020 : fondations (béton armé, profondeur supérieure à 0,80 m en exposition moyenne ou à 1,20 m en forte, ancrage homogène, coulage en continu, désolidarisation d’un mitoyen), structure rigidifiée, eaux (gouttières éloignées des façades, canalisations souples, puisards isolés, abords imperméabilisés), végétation (bâti hors du champ d’influence, sinon écran anti-racines ou fondations plus profondes), échanges thermiques en sous-sol.
La conclusion indique si le maître d’ouvrage a respecté les règles, oui ou non, avec d’éventuelles réserves. Les documents officiels lus pour ce guide ne détaillent pas les suites d’une conclusion négative ; la FAQ indique seulement qu’une conclusion « sans objet » pourra être utilisée en cas de contrôle réglementaire au titre du code de la construction. À la revente, l’article L. 132-8 fait annexer à la promesse ou à l’acte les études et cette attestation.
Extensions, garages, changements de destination
La FAQ du ministère tranche plusieurs cas :
- une extension, véranda ou garage de moins de 20 m² et désolidarisé du bâtiment existant, deux conditions cumulatives, échappe aux travaux spécifiques (article R. 132-7) ; s’il est soumis à permis en zone moyenne ou forte, une attestation reste due, et l’attestateur peut conclure qu’elle est sans objet ;
- un garage de 30 m² désolidarisé demande une attestation, car il dépasse 20 m² ;
- des travaux qui n’affectent ni les fondations, ni la structure, ni l’écoulement des eaux, ni les échanges thermiques, comme un changement de destination de grange en habitation, échappent aux travaux spécifiques, mais une attestation reste requise si le projet est soumis à permis.
Voir aussi l’extension et l’étude de sol.
Ce que l’étude doit contenir pour l’attestation
L’attestation vérifie que ce qui a été construit respecte la voie choisie parmi les deux de l’article L. 132-7 : les recommandations d’une étude de conception, ou les techniques particulières. C’est pourquoi la FAQ juge l’étude de conception facultative pour une construction neuve.
- Dans la voie des techniques particulières, l’attestateur contrôle les points de l’arrêté de 2020 listés plus haut ; l’étude préalable du terrain, s’il y en a une, fait partie des pièces.
- Dans la voie de l’étude de conception, il contrôle le respect de ses recommandations : l’étude doit donc donner, pour le projet réellement construit, des prescriptions vérifiables (fondations et profondeur d’ancrage, plancher bas, eaux, végétation, sous-sol). Selon la page du ministère, une étude G2 réalisée conformément à la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité de l’étude ; l’attestateur vérifie ensuite que la construction suit ses recommandations. Voir la G2 AVP et la G2 PRO.
Ce qui est enterré ne se voit plus à la fin du chantier : des photographies datées des fonds de fouille, profondeur mesurée, et les comptes rendus de G3 ou de G4 permettent de le montrer. Voir transmettre le rapport au chantier.
Le lien avec le contrat de construction
L’attestation de fin de chantier dépend d’un choix fait avant la signature du contrat. L’article L. 132-6 impose au maître d’ouvrage d’une maison de deux logements au plus de transmettre l’étude géotechnique aux constructeurs avant de conclure ; le contrat précise qu’ils l’ont reçue et, le cas échéant, que les travaux intègrent les mesures nécessaires. Faites-y écrire la voie retenue et conservez l’étude : c’est elle que l’attestateur lira à la fin. Le détail du dispositif est dans la loi ELAN, le phénomène dans le retrait-gonflement des argiles.
Rédaction Solintek. Mise à jour le 28 octobre 2026.
Sources et références :
- Code de l'urbanisme, article R. 431-16, version en vigueur depuis le 17 avril 2026
- Notice explicative des demandes de permis de construire, cerfa n° 51434#13 (pièce PCMI14)
- Code de la construction et de l'habitation, articles L. 122-7 à L. 122-14 (attestations)
- Décret n° 2023-1173 du 12 décembre 2023 modifiant le régime des attestations, Journal officiel du 14 décembre 2023
- Arrêté du 21 décembre 2023 relatif au contenu de l'attestation de prise en compte du phénomène de retrait gonflement des sols argileux à la déclaration d'achèvement des travaux
- Ministère de la Transition écologique, FAQ sur les attestations RGA
- Ministère de la Transition écologique, retrait-gonflement des argiles dans la construction, mis à jour le 9 avril 2026
- Service-public.gouv.fr, déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (F1997), vérifiée le 7 juillet 2026
- Code de la construction et de l'habitation, articles L. 132-4 à L. 132-9
- Arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de construction en zone argileuse